Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10)
Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion (Article 18)
Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 20 bis- Article 21
- Article 22
- Article 22 bis
ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 23- Article 24
- Article 25
- Article 26
ABROGÉ
Article 26 bis- Article 27
- Article 28
Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
Chapitre V : Positions (Articles 33 à 54 bis)
Section I : Activité (Articles 33 à 44 bis)
Section II Détachement. (Articles 45 à 48)
ABROGÉSection III Position hors cadres.
Section IV : Disponibilité. (Articles 51 à 52)
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
ABROGÉSection V Accomplissement du service national.
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
ABROGÉSection VI : Congé parental et congé de présence parentale.
Section VI Congé parental. (Articles 54 à 54 bis)
Chapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63 bis)
Chapitre VII : Rémunération et temps de travail. (Articles 64 à 65 bis)
Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 71)
ABROGÉChapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Article 71
Version en vigueur du 12/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.