Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10)
- Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
- Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion (Article 18)
- Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
- Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
- Chapitre V : Positions (Articles 33 à 54 bis)
- Section I : Activité (Articles 33 à 44 bis)
- Sous-section I : Dispositions générales. (Articles 33 à 40-2)
- Sous-section II Mise à disposition. (Articles 41 à 44)
- Sous-section III : Réorientation professionnelle (Article 44 bis)
- Section II Détachement. (Articles 45 à 48)
- Section III Position hors cadres.
- Section IV : Disponibilité. (Articles 51 à 52)
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
- Section VI : Congé parental et congé de présence parentale.
- Section VI Congé parental. (Articles 54 à 54 bis)
- Section I : Activité (Articles 33 à 44 bis)
- Chapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63 bis)
- Chapitre VII : Rémunération et temps de travail. (Articles 64 à 65 bis)
- Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
- Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 71)
- Chapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
- Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
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