Le classement est établi compte tenu :
1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;
2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;
3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ;
4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).
Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.
Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-27 du 18 janvier 2019, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 20 janvier 2019.
Elles s’appliquent également aux auditeurs de justice qui, ayant commencé leur scolarité avant le 20 janvier 2019, se trouvent dans l'obligation de reprendre tout ou partie de leur scolarité à compter de cette même date, à l'exception de ceux d'entre eux qui se sont déjà vu attribuer leur note d'études avant leur reprise de scolarité.