Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 50-1

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Créé par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 27

Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel suit, dans les six mois qui suivent son installation, une formation spécifique à l'exercice de ces fonctions.