Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur du 31/12/1982 au 27/09/1995En vigueur du 31 décembre 1982 au 27 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 6-1

Version en vigueur du 31/12/1982 au 27/09/1995Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 27 septembre 1995

Abrogé par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 4 (V) JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 82-1156 1982-12-29 art. 5 JORF 31 décembre 1982
Création Décret 78-61 1978-01-16 art. 4 JORF 24 mai 1978

Au cours du premier mois de la scolarité, les greffiers en chef et les attachés d'administration centrale en cours de formation probatoire élisent parmi eux un représentant au conseil d'administration. Ce représentant est élu au scrutin secret, majoritaire, à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le bureau de vote est composé du directeur de l'école ou de son représentant, président, d'un greffier en chef et d'un attaché d'administration centrale tirés au sort parmi les électeurs présents lors de l'ouverture du scrutin.