Titre Ier : Organisation générale. (Articles 1 à 14-1)
Titre II : Accès à l'école. (Articles 16 à 38)
Chapitre Ier : Premier concours. (Articles 17 à 19)
Chapitre II : Deuxième concours. (Articles 21 à 32)
Chapitre III : Troisième concours. (Articles 32-1 à 32-6)
Chapitre IV : Recrutement sur titres. (Articles 33 à 33-1)
Chapitre V : Dispositions communes. (Articles 34 à 38)
- Article 34
- Article 34-1
- Article 35
ABROGÉ
Article 36- Article 37
- Article 38
ABROGÉ
Article 39
ABROGÉTitre III : Formation professionnelle des magistrats
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Commission pédagogique.
ABROGÉChapitre III : Classement des auditeurs de justice.
ABROGÉChapitre IV : Stage probatoire des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire
ABROGÉChapitre III bis : Formation probatoire des greffiers en chef et des attachés d'administration centrale ayant vocation à être nommés en qualité de magistrat.
ABROGÉChapitre V : Formation continue des magistrats.
Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature (Articles 40 à 51-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 40 à 41-1)
Chapitre II : Conseil pédagogique. (Articles 42 à 44)
Chapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice (Articles 45 à 49)
Chapitre IV : Stage en juridiction des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire et des candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (Article 49-1)
Chapitre V : Formation continue des magistrats. (Articles 50 à 51-3)
Titre IV : Des auditeurs de justice (Articles 52 à 66)
Titre V : Dispositions diverses. (Articles 67 à 69)
Article 36
Version en vigueur du 02/01/2009 au 16/02/2019Version en vigueur du 02 janvier 2009 au 16 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-99 du 13 février 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 27
En subissant une épreuve orale portant sur une langue étrangère autre que celle qui a fait l'objet de l'épreuve obligatoire de la langue anglaise, les candidats au premier, au deuxième et au troisième concours l'accès à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à cinq (coefficient 2).
Cette épreuve est de même nature et de même durée que l'épreuve d'admission prévue au 2° de l'article 18.
La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.