Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Abrogé depuis le 01/10/2024Abrogé depuis le 01 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 36

Version en vigueur du 02/01/2009 au 16/02/2019Version en vigueur du 02 janvier 2009 au 16 février 2019

Abrogé par Décret n°2019-99 du 13 février 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 27

En subissant une épreuve orale portant sur une langue étrangère autre que celle qui a fait l'objet de l'épreuve obligatoire de la langue anglaise, les candidats au premier, au deuxième et au troisième concours l'accès à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à cinq (coefficient 2).

Cette épreuve est de même nature et de même durée que l'épreuve d'admission prévue au 2° de l'article 18.

La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.