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Titre Ier : Organisation générale. (Articles 1 à 14-1)
Titre II : Accès à l'école. (Articles 16 à 38)
Chapitre Ier : Premier concours. (Articles 17 à 19)
Chapitre II : Deuxième concours. (Articles 21 à 32)
Chapitre III : Troisième concours. (Articles 32-1 à 32-6)
Chapitre IV : Recrutement sur titres. (Articles 33 à 33-1)
Chapitre V : Dispositions communes. (Articles 34 à 38)
- Article 34
- Article 34-1
- Article 35
ABROGÉ
Article 36- Article 37
- Article 38
ABROGÉ
Article 39
ABROGÉTitre III : Formation professionnelle des magistrats
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Commission pédagogique.
ABROGÉChapitre III : Classement des auditeurs de justice.
ABROGÉChapitre IV : Stage probatoire des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire
ABROGÉChapitre III bis : Formation probatoire des greffiers en chef et des attachés d'administration centrale ayant vocation à être nommés en qualité de magistrat.
ABROGÉChapitre V : Formation continue des magistrats.
Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature (Articles 40 à 51-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 40 à 41-1)
Chapitre II : Conseil pédagogique. (Articles 42 à 44)
Chapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice (Articles 45 à 49)
Chapitre IV : Stage en juridiction des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire et des candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (Article 49-1)
Chapitre V : Formation continue des magistrats. (Articles 50 à 51-3)
Titre IV : Des auditeurs de justice (Articles 52 à 66)
Titre V : Dispositions diverses. (Articles 67 à 69)
Article 65
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.
La mesure est prise après audition de l'intéressé.
La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.