Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/10/2018 au 05/04/2021En vigueur du 01 octobre 2018 au 05 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 171

Version en vigueur du 01/10/2018 au 05/04/2021Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 05 avril 2021

Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 82


Le dispositif du contrôle de qualité mis en place par la profession comporte :

1° Un contrôle général de l'activité du professionnel ;

2° Un contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;


Ces contrôles peuvent être diligentés indépendamment les uns des autres selon le programme de contrôle.

Le contrôle général d'activité comporte l'analyse des modalités de fonctionnement et d'organisation de la structure dans laquelle l'activité est exercée et l'appréciation de l'application des règles et de la doctrine professionnelles.

Le contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme comporte le contrôle du respect par les professionnels des obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier .


Les personnes physiques et morales contrôlées mettent à la disposition du contrôleur les documents nécessaires à l'exécution de sa mission et lui fournit toutes explications utiles. Les personnes contrôlées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment mettent à disposition du contrôleur, sur simple demande, les documents dont la conservation est prescrite par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

Les personnes physiques et morales contrôlées fournissent au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, sur simple demande, toute information et tout document relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.