Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/10/2018 au 01/01/2023En vigueur du 01 octobre 2018 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 174

Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 82


Les chambres régionales de discipline prévues à l'article 49 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée connaissent en première instance des fautes disciplinaires commises par les personnes inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables et à sa suite, à l'exception des associations de gestion et de comptabilité.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les chambres régionales de discipline connaissent en première instance des manquements des personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier.


La commission nationale de discipline prévue à l'article 49 bis de la même ordonnance connaît en première instance des fautes disciplinaires commises par les associations de gestion et de comptabilité.