Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/10/2018 au 01/01/2023En vigueur du 01 octobre 2018 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 179

Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 82


Toute contravention aux lois et règlements qui régissent l'activité de l'expertise comptable, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l'activité professionnelle, expose les personnes mentionnées à l'article 170 du présent décret qui en sont l'auteur, ainsi que les personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, aux mesures et sanctions disciplinaires énoncées aux articles 53 et 53 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposées contre une personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre ou à sa suite ou contre une personne physique mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du même code doit être adressée par une personne ayant un intérêt à agir au président de la chambre régionale de discipline, qui la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement près ledit conseil.

La réclamation ou la plainte déposée contre une association de gestion et de comptabilité doit être adressée, par toute personne ayant intérêt à agir, au président de la commission nationale de discipline, qui la communique simultanément et sans délai au président de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement près ladite commission.

Lorsque les mêmes faits relèvent de la compétence d'une chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline, ils sont instruits concomitamment par les deux instances disciplinaires qui se communiquent pour information le résultat de l'instruction.

Si le président de l'instance disciplinaire estime que l'affaire n'est pas susceptible de poursuites, il procède au classement sans suite de la plainte qui est notifié au plaignant, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Ce classement peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre nationale de discipline.