Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023En vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 182

Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023


L'instruction sur les faits reprochés à l'intéressé peut être effectuée dans toutes les circonscriptions où s'exerce l'activité de la personne poursuivie. Des rapporteurs spéciaux peuvent être désignés à cet effet.
Si le rapporteur découvre en cours d'instruction des faits connexes à l'affaire, il en informe aussitôt le président de l'instance disciplinaire et le commissaire du Gouvernement. Ces derniers peuvent demander au rapporteur d'étendre son instruction sur lesdits faits.
Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur doit transmettre son rapport au président de l'instance disciplinaire ou rendre compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président peut soit prolonger le délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe le commissaire du Gouvernement.
Le président de l'instance disciplinaire peut ordonner un complément d'instruction qu'il confie soit au rapporteur préalablement chargé de l'affaire, soit à un autre rapporteur. Il lui fixe un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pour la production de son rapport.
Il en avise le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné.