Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur du 01/07/2018 au 22/05/2020En vigueur du 01 juillet 2018 au 22 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 38

Version en vigueur du 01/07/2018 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 22 mai 2020

Modifié par Décret n°2018-275 du 16 avril 2018 - art. 1

Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la certification sociale du navire ou à la prévention de la pollution en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale.

Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale du navire requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.