Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur du 04/12/2014 au 25/05/2024En vigueur du 04 décembre 2014 au 25 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 41-13

Version en vigueur du 04/12/2014 au 25/05/2024Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 25 mai 2024

Modifié par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 32

I. ― Sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire :

1° Les frais liés aux attestations, analyses, expertises, interventions de sociétés tiers, chantiers, organismes agréés ou Etats du pavillon requises lors d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée ;

2° Les frais de transport liés à une inspection sollicitée au mouillage par le propriétaire ou l'exploitant du navire ;

3° Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès ;

4° Les frais des navires soumis à vérifications avant exploitation, y compris les frais de transport des inspecteurs.

II. ― Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection liés à une immobilisation font l'objet de titres de perception émis et recouvrés selon les modalités prévues pour les créances mentionnées au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le titre de perception est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Le propriétaire ou l'exploitant du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de ce même propriétaire ou de l'exploitant du navire. Dans ce cas, l'immobilisation éventuelle n'est levée qu'après le paiement intégral de ces créances. Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus.