Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur du 03/10/1996 au 25/05/2013En vigueur du 03 octobre 1996 au 25 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 13

Version en vigueur du 03/10/1996 au 25/05/2013Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 25 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 34 (V)
Modifié par Décret n°96-859 du 26 septembre 1996 - art. 9 () JORF 3 octobre 1996

Les membres de la commission centrale de sécurité qui font partie de la commission consultative supérieure et qui ont participé à l'élaboration de la décision examinée, sont remplacés par leur suppléant ou leur représentant selon le cas.

Tout autre membre de la commission consultative supérieure qui aurait participé à l'élaboration de la décision examinée est remplacé dans les mêmes conditions.

La commission consultative supérieure ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L'auteur de la requête au ministre ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

La procédure d'examen prévue au présent article n'est pas suspensive.