Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires (Articles 2 à 42-3-3)
Chapitre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires (Articles 3 à 11)
Chapitre II : Contrôles des navires (Articles 14 à 37)
Section 1 : Commissions d'études. (Articles 14 à 25-2)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
- Article 15
- Article 15-1
- Article 16
ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 19-1- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 25-1
- Article 25-2
Section 2 : Visites. (Articles 25-3 à 32)
Section 3 : Recours. (Articles 33 à 35-2)
Section 4 : Dispositions communes. (Articles 36 à 37)
ABROGÉSection 2 : Commissions de visite - Visites.
Chapitre III : Navires français à l'étranger. (Articles 38 à 39)
Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger (Articles 40 à 41-13)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 41)
Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port (Articles 41-1 à 41-7)
Section 3 : Mesures d'immobilisation, d'expulsion et refus d'accès au port (Articles 41-8 à 41-10)
Section 4 : Dispositions de procédure (Articles 41-11 à 41-13)
Chapitre V : Organismes techniques. (Articles 42 à 42-3)
Chapitre VI : Sûreté des navires (Articles 42-3-1 à 42-3-3)
Titre I bis : Autres titres et certificats (Articles 42-4 à 42-7)
Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale (Articles 42-8 à 56-8)
Titre III : Dispositions pénales. (Articles 57 à 60)
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 61 à 64)
Article 13
Version en vigueur du 03/10/1996 au 25/05/2013Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420
du 23 mai 2013 - art. 34 (V)
Modifié par Décret n°96-859 du 26 septembre 1996 - art. 9 () JORF 3 octobre 1996
Les membres de la commission centrale de sécurité qui font partie de la commission consultative supérieure et qui ont participé à l'élaboration de la décision examinée, sont remplacés par leur suppléant ou leur représentant selon le cas.
Tout autre membre de la commission consultative supérieure qui aurait participé à l'élaboration de la décision examinée est remplacé dans les mêmes conditions.
La commission consultative supérieure ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'auteur de la requête au ministre ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.
La procédure d'examen prévue au présent article n'est pas suspensive.