Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur depuis le 03/02/2012En vigueur depuis le 03 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 41

Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 40
Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 43

Dès qu'ils en ont connaissance, et au plus tard avant que tout navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer ou mouillant jusqu'à la limite des eaux sous souveraineté française n'appareille, le propriétaire ou l'exploitant, le capitaine ou son représentant, et, le cas échéant, la société de classification habilitée, si celle-ci en a été informée, sont tenus de déclarer au centre de sécurité des navires compétent toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement, tout changement notable apporté au navire, tout retrait de classe, ainsi que toute réserve importante émise sur le certificat de classification.