Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur du 04/12/2014 au 01/10/2019En vigueur du 04 décembre 2014 au 01 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 37

Version en vigueur du 04/12/2014 au 01/10/2019Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 01 octobre 2019

Modifié par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 25

Est à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :

1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;

2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire ;

3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;

4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins ;

5° A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;

6° Préalablement à la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse.

Lorsque, à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.