TITRE Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 18)
TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 19 à 35)
TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. (Articles 36 à 52)
TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses (Articles 53 à 61)
CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires (Article 53)
Section 1 : Dispositions relatives aux assistants de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et des établissements assimilés. (Article 53)
- Article 53
ABROGÉ
Article 54
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux maîtres-assistants.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux professeurs.
CHAPITRE II : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'ecole nationale de formation agronomique (Articles 59 à 61)
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions transitoires relatives aux enseignants contractuels de l'institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'institut national de promotion supérieure agricole
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions applicables aux personnels retraités des corps enseignants des écoles nationales vétérinaires, de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture.
ABROGÉCHAPITRE V : Autres dispositions transitoires.
ABROGÉCHAPITRE VI : Dispositions diverses.
Article 36
Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017
Il est créé un corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce corps comporte une deuxième classe comportant sept échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.
Les professeurs assurent, dans les enseignements auxquels ils participent, la préparation des programmes et l'orientation des étudiants en collaboration avec les autres enseignants-chercheurs.
Ils sont habilités à diriger des recherches et assurent notamment la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.