Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009En vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2021

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Article 55

Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres-assistants nommés en application du décret n° 64-957 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier des maîtres-assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, du décret n° 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.

Pendant une période de huit années à compter de cette date, ils peuvent être intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois prévus à cet effet, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.

Au terme de cette période, les maîtres-assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration sont intégrés de plein droit dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.

Les uns et les autres sont reclassés à égalité de grade dans le corps des maîtres de conférences, dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Maître-assistant de 1re classe

Maître de conférences de 1re classe

Ancienneté d'échelon conservée

6e échelon

6e échelon

Ancienneté majorée de 2 mois.

5e échelon après 34 mois

6e échelon

Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

5e échelon avant 34 mois.

5e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 2 mois dans la limite de 34 mois.

4e échelon après 34 mois

5e échelon

Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

4e échelon avant 34 mois

4e échelon

Ancienneté majorée de 3 mois dans la limite de 34 mois.

3e échelon après 42 mois

4e échelon

Ancienneté maintenue dans la limite de 3 mois.

3e échelon avant 42 mois

3e échelon

Ancienneté majorée de 7 mois dans la limite de 42 mois.

2e échelon après 34 mois

3e échelon

Ancienneté maintenue dans la limite de 7 mois.

2e échelon avant 34 mois

2e échelon

Ancienneté majorée de 2 mois dans la limite de 34 mois.

1er échelon après 34 mois

2e échelon

Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

1er échelon avant 34 mois

1er échelon

Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Maître-assistant de 2e classe

Maître de conférences de 2e classe

Ancienneté d'échelon conservée

Echelon spécial

3e échelon

Maintien de l'indice acquis à titre personnel.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 mois.

2e échelon après 34 mois

3e échelon

Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

2e échelon avant 34 mois

2e échelon

Ancienneté majorée de 4 mois dans la limite de 34 mois.

1er échelon après 2 ans

2e échelon

Ancienneté maintenue dans la limite de 4 mois.

1er échelon avant 2 ans

1er échelon

Ancienneté acquise.