TITRE Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 18)
TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 19 à 35)
TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. (Articles 36 à 52)
TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses (Articles 53 à 61)
CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires (Article 53)
Section 1 : Dispositions relatives aux assistants de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et des établissements assimilés. (Article 53)
- Article 53
ABROGÉ
Article 54
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux maîtres-assistants.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux professeurs.
CHAPITRE II : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'ecole nationale de formation agronomique (Articles 59 à 61)
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions transitoires relatives aux enseignants contractuels de l'institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'institut national de promotion supérieure agricole
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions applicables aux personnels retraités des corps enseignants des écoles nationales vétérinaires, de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture.
ABROGÉCHAPITRE V : Autres dispositions transitoires.
ABROGÉCHAPITRE VI : Dispositions diverses.
Article 69
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1030
du 26 août 2009 - art. 37
A titre transitoire et pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants et maîtres-assistants associés nommés en application des dispositions du décret du 4 mars 1977 susvisé, en fonctions à la même date et remplissant les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus peuvent être recrutés suivant les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus, par concours qui leur sont réservés, en qualité de maîtres de conférences, dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances, s'ils comptent au moins quatre années d'ancienneté en l'une ou l'autre de ces qualités.