Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009En vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2021

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Article 68

Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

Les assistants temporaires des écoles nationales vétérinaires en fonctions à la date d'effet du présent décret sont autorisés, pendant une période de huit années à compter de cette date, à se présenter aux concours prévus à l'article 20 ci-dessus sans avoir à remplir les conditions de diplôme prévues audit article. Ils doivent justifier, à la date du concours, soit de trois années d'ancienneté en cette qualité, soit de trois années d'expérience professionnelle dont au moins un an en qualité d'assistant temporaire.