Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2021

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Article 50

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1734 du 21 décembre 2017 - art. 4

L'avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs a lieu au choix.

Cet avancement s'effectue selon la procédure et les modalités de classement prévues à l'article 35 ci-dessus, sous réserve que les instances concernées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.

La ou les sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs tiennent compte notamment, pour établir leurs propositions, de la mobilité accomplie par les professeurs.

Les nominations à la 1re classe des professeurs sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les professeurs de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

La rémunération des professeurs classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.