Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009En vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2021

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Article 57

Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

Les professeurs régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, des décrets n° 64-451 et n° 64-452 du 25 mai 1964 susvisés, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, du décret n° 76-957 du 19 octobre 1976 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs titulaires à titre personnel, du décret n° 82-320 du 2 avril 1982 fixant les conditions de nomination aux emplois de professeur d'école nationale vétérinaire, sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret et reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Professeur de classe exceptionnelle

Professeur de classe exceptionnelle Ancienneté d'échelon conservée

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Professeur de classe normale

Professeur de 1re classe

Ancienneté d'échelon conservée

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon après 52 mois

3e échelon

Sans ancienneté

ftmnchelon avant 52 mois

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon après 52 mois

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon avant 52 mois

1er échelon

Ancienneté acquise