Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 09/10/2017 au 22/03/2019En vigueur du 09 octobre 2017 au 22 mars 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D2333-82-5

Version en vigueur du 09/10/2017 au 22/03/2019Version en vigueur du 09 octobre 2017 au 22 mars 2019

Transféré par Décret n°2019-210 du 19 mars 2019 - art. 2
Création Décret n°2017-1452 du 6 octobre 2017 - art. 1

La part des crédits attribuée à chaque organisme mentionné à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure est égale au prorata du nombre d'opérations de sauvetage réalisées au cours de l'année d'imposition par rapport au nombre total d'opérations de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes agréés au cours du même exercice.

Les crédits correspondant à la part du produit du prélèvement progressif prévu au I de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales sont répartis au prorata du nombre d'opérations de sauvetage entre les organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, par arrêté du ministre chargé de la mer pris avant le 1er juillet de l'année suivant celle de l'imposition.

Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).