Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/01/2018 au 23/02/2022En vigueur du 01 janvier 2018 au 23 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L4421-3

Version en vigueur du 01/01/2018 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 février 2022

Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 34
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30 (V)

Une chambre des territoires est créée en Corse. Elle est implantée à Bastia et y tient ses séances.

Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et de huit membres de l'assemblée élus en son sein, des présidents des communautés d'agglomération, des maires des communes de 10 000 habitants ou plus, d'un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 10 000 habitants.

Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de cette chambre des territoires .

Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun, coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement, et promouvoir la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques.

Elle se substitue à la conférence prévue à l'article L. 1111-9-1 du présent code. Ce même article L. 1111-9-1 lui reste applicable, à l'exception du II.