Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 08/08/1985 au 04/05/2013En vigueur du 08 août 1985 au 04 mai 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1611-40

Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Création Décret n°2016-1910 du 27 décembre 2016 - art. 1

Lorsqu'elle est consultée en application du IV de l'article L. 1611-10, la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, par son président, de sa saisine par le Premier ministre.

La saisine de la commission, qui peut être communiquée par voie électronique, comprend :

1° Une copie de l'arrêt en manquement prononcé contre la France par la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, un exposé des motifs qui fondent la procédure en manquement ;

2° Une note exposant l'étendue des obligations au regard du droit de l'Union européenne dont l'exécution n'est pas assurée ainsi que les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à ces obligations relève en tout ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics ;

3° Une évaluation de la somme forfaitaire ou de l'astreinte dont le paiement est susceptible d'être imposé par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi qu'une proposition de répartition de la charge de cette somme ou de cette astreinte entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés ;

4° Une copie des documents échangés entre l'Etat et les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics relatifs à l'exécution des obligations au regard du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance est alléguée ou a été établie ;

5° Tous documents de nature à justifier l'évaluation retenue par l'Etat de la somme forfaitaire ou de l'astreinte susceptible d'être prononcée par la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que la répartition de cette somme ou de cette astreinte entre l'Etat et les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés.

Cette saisine est adressée au secrétariat de la commission qui la fait suivre à l'ensemble des membres de la commission ainsi qu'aux collectivités territoriales, à leurs groupements et leurs établissements publics mis en cause, avec les documents qui l'accompagnent.

La commission rend son avis après avoir recueilli les observations écrites ou orales des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics mis en cause, des services de l'Etat concernés ainsi, le cas échéant, que de toute personne ou organisme dont l'expertise lui apparaît utile à ses travaux. Le défaut de production de ces observations dans le délai imparti ou aux dates arrêtées par la commission ne fait pas obstacle à la poursuite de ses travaux et à l'émission de son avis.

L'avis rendu est adressé, avec sa motivation, par le président de la commission au Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mis en cause.

En l'absence d'avis exprès émis par la commission dans le délai imparti par le premier alinéa, son avis est réputé rendu.