Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 06/06/2016 au 11/05/2018En vigueur du 06 juin 2016 au 11 mai 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L5211-32

Version en vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018

Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (M)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30.

Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.

Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, des métropoles, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.