Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

JORF n°0229 du 30 septembre 2017

En vigueur du 01/10/2017 au 01/02/2025En vigueur du 01 octobre 2017 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 16

Version en vigueur du 01/10/2017 au 01/02/2025Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 15, l'agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d'un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées à l'article 15.
II. - Le supérieur hiérarchique direct communique à l'agent la date de cet entretien au moins huit jours à l'avance et le convoque par tout moyen conférant date certaine.
III. - Le compte rendu de l'entretien annuel de suivi est établi, signé et adressé par le supérieur hiérarchique à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
L'agent signe alors ce compte rendu, éventuellement complété des observations de son supérieur, pour attester en avoir pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.
IV. - Le présent article ne s'applique ni aux agents soumis au régime de la notation, ni à ceux appartenant à un corps de personnels d'inspection pédagogique, de personnels de direction d'établissement d'enseignement, de personnels enseignants, de personnels d'éducation, des psychologues de l'éducation nationale, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs ou personnels assimilés.