Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

JORF n°0229 du 30 septembre 2017

En vigueur du 01/10/2017 au 01/02/2025En vigueur du 01 octobre 2017 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 14

Version en vigueur du 01/10/2017 au 01/02/2025Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


L'agent qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficie de l'accès aux dispositifs de prestations d'action sociale et de protection sociale complémentaire institués, en application des articles 9 et 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, par l'employeur qui a accordé la décharge d'activité ou la mise à disposition.