Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

JORF n°0229 du 30 septembre 2017

En vigueur du 01/10/2017 au 01/02/2025En vigueur du 01 octobre 2017 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 12

Version en vigueur du 01/10/2017 au 01/02/2025Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


L'agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit au versement de l'ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu'il continue d'exercer.
Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l'exercice effectif de fonctions à temps plein.