Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

JORF n°0229 du 30 septembre 2017

En vigueur du 01/10/2017 au 01/02/2025En vigueur du 01 octobre 2017 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 13

Version en vigueur du 01/10/2017 au 01/02/2025Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


Le fonctionnaire qui exerce pendant une durée d'au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou d'une bonification indiciaire avant d'être soumis aux dispositions du présent décret conserve le bénéfice de ces versements.
Le maintien de la nouvelle bonification indiciaire ou de la bonification indiciaire n'est pas pris en compte dans le contingent des bonifications accordées.