Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

JORF n°0149 du 29 juin 2011

En vigueur du 01/09/2017 au 26/01/2022En vigueur du 01 septembre 2017 au 26 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2022

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Article 7

Version en vigueur du 01/09/2017 au 26/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 26 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 35
Modifié par Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 - art. 24

I. ― Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés, selon le cas, préparateurs en pharmacie hospitalière stagiaires ou techniciens de laboratoire médical stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

II. ― Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.

III. ― A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

IV. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.