Article 17
Abrogé par Décret n°2025-131 du 13 février 2025 - art. 53
Par dérogation aux articles 14 à 16, lorsque les manquements mentionnés au I de l'article 14 concernent un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 814-64 du code de commerce.