Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-9

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 - art. 3

La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République qui a pris la décision mentionnée à l'article 132-8 exerce ses fonctions.

Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal de grande instance mentionné au précédent alinéa.