Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle (Articles 1 à 132)
- CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention. (Articles 1 à 5-1)
- Section I : Des conditions de ressources. (Articles 1 à 5)
- Section II : Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle. (Article 5-1)
- CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 6 à 32)
- Section I : De l'organisation des bureaux. (Articles 6 à 9)
- Section II : De la composition des bureaux. (Articles 10 à 25)
- Section III : De la compétence des bureaux. (Articles 26 à 32)
- CHAPITRE III : Des formes de procéder (Articles 33 à 74)
- Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 33 à 41)
- Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 43-1)
- Section III : Des séances et des décisions des bureaux. (Articles 44 à 54)
- Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents. (Articles 56 à 60)
- Section V : Des procédures particulières (Articles 62 à 70-4)
- Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. (Articles 62 à 65)
- Paragraphe 2 : Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution (Articles 66 à 67)
- Paragraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions. (Articles 68 à 69)
- Paragraphe 4 : De la demande de remboursement. (Article 70)
- Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice. (Articles 70-1 à 70-3)
- Paragraphe 6 : Du renvoi d'un litige par le juge de proximité devant le juge d'instance. (Article 70-4)
- Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 71 à 74)
- CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 118-8)
- Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 75 à 89)
- Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 90 à 118-8)
- Article 90
- Article 90-1
- Article 90-2
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 93-1
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 104-1
- Article 105
- Article 106
- Article 106-1
- Article 107
- Article 108
- Article 108-1
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 117-1
- Article 117-2
- Article 117-3
- Article 118
- Article 118-1
- Article 118-2
- Article 118-3
- Article 118-4
- Article 118-5
- Article 118-6
- Article 118-7
- Article 118-8
- CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation (Articles 118-9 à 118-12)
- CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. (Articles 119 à 132)
- CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention. (Articles 1 à 5-1)
- Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 (Articles 132-1 à 132-21)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 132-1 à 132-6-1)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 (Articles 132-7 à 132-19)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 (Article 132-20)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 (Article 132-21)
- TITRE III : Les conseils de l'aide juridique (Articles 133 à 149)
- CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique. (Articles 133 à 140)
- CHAPITRE II : Les conseils départementaux de l'accès au droit. (Articles 141 à 149)
- TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (Articles 152 à 157)
- TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 158 à 172)
Article 79
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 24 () JORF 15 juin 2001
Lorsque aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse, dès l'admission à l'aide, une copie de la décision au bâtonnier et, le cas échéant, au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée.
Lorsqu'il apparaît nécessaire de recourir à un nouvel avocat ou officier public ou ministériel après admission à l'aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle, saisi par le bénéficiaire de l'aide, adresse une copie de la décision au bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels décrits à l'alinéa précédent.