Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 118-2

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 26

L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.

L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

L'avocat mentionne dans sa lettre que les correspondances portant la mention “ Officiel ” échangées au cours de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil pourront être communiquées au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.