Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle (Articles 1 à 132)
- CHAPITRE Ier : Des conditions de ressources. (Articles 1 à 5)
- CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 6 à 32)
- Section I : De l'organisation des bureaux. (Articles 6 à 9)
- Section II : De la composition des bureaux. (Articles 10 à 25)
- Section III : De la compétence des bureaux. (Articles 26 à 32)
- CHAPITRE III : Des formes de procéder (Articles 33 à 74)
- Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 33 à 41)
- Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 43)
- Section III : Des séances et des décisions des bureaux. (Articles 44 à 54)
- Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents. (Articles 55 à 61)
- Section V : Des procédures particulières (Articles 62 à 70-3)
- Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. (Articles 62 à 65)
- Paragraphe 2 : Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution. (Articles 66 à 67)
- Paragraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions. (Articles 68 à 69)
- Paragraphe 4 : De la demande de remboursement. (Article 70)
- Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice. (Articles 70-1 à 70-3)
- Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 71 à 74)
- CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 118)
- Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 75 à 89)
- Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 90 à 118)
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 117-1
- Article 117-2
- Article 118
- CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. (Articles 119 à 132)
- TITRE II : L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue. (Articles 132-1 à 132-6)
- TITRE III : Les conseils de l'aide juridique (Articles 133 à 151)
- CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique. (Articles 133 à 140)
- CHAPITRE II : Les conseils départementaux de l'accès au droit. (Articles 141 à 151)
- TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (Articles 152 à 157)
- TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 158 à 172)
Article 143
Abrogé par Décret n°2012-91
du 26 janvier 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 () JORF 21 avril 2000
Sont publiées dans un journal d'annonces légales du département où siège le conseil départemental de l'accès au droit les décisions d'approbation de la convention constitutive d'un conseil départemental de l'accès au droit ainsi que des extraits de cette convention.
La publication mentionne notamment la liste des membres du groupement.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Versions
Liens relatifs