Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2021En vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 81

Version en vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 12

L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1214 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-4 du code de procédure pénale.