Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

En vigueur du 01/04/2017 au 16/06/2019En vigueur du 01 avril 2017 au 16 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2019

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Article 55

Version en vigueur du 01/04/2017 au 16/06/2019Version en vigueur du 01 avril 2017 au 16 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
Modifié par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 100

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 44, la demande d'autorisation de modification substantielle d'un véhicule déjà autorisé n'est subordonnée qu'à la production d'un dossier technique de sécurité.

Ce dossier contient une copie de l'autorisation dont bénéficie déjà le matériel, décrit le type de véhicule, indique le domaine d'utilisation prévu et identifie les écarts éventuels avec les règles techniques et de sécurité publiées. Il comporte l'étude de ces écarts qui fait apparaître qu'ils n'ont pas d'incidence sur la sécurité ou, à défaut, présente les mesures nécessaires pour réduire ces écarts de façon à obtenir le niveau de sécurité requis. Il est accompagné du rapport d'un organisme qualifié accrédité.

Les délais et procédures mentionnées aux III et V de l'article 44 sont applicables à la procédure d'autorisation visée au présent article.