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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 8 bis)
TITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL. (Articles 9 à 27-3)
Chapitre Ier : Missions et responsabilités. (Articles 10 à 12)
Chapitre II : Gestion des situations d'urgence. (Articles 13 à 14)
Chapitre III : Obligations d'information. (Articles 15 à 17)
Chapitre IV : Agrément et certificat de sécurité. (Articles 18 à 24)
Chapitre V : Formation, aptitudes. (Articles 25 à 27)
Chapitre VI : Maintenance des véhicules (Articles 27-1 à 27-3)
TITRE III : LA SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LES RÉSEAUX FERROVIAIRES AUTRES QUE LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL. (Articles 28 à 29)
TITRE IV : L'INTEROPÉRABILITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE (Articles 30 à 41)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 30 à 31)
Chapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité. (Articles 32 à 35)
Chapitre III : Utilisation des constituants d'interopérabilité et mise en service des sous-systèmes de nature structurelle sur le réseau ferroviaire. (Articles 36 à 40)
Chapitre IV : Organismes habilités. (Article 41)
TITRE V : CONCEPTION ET RÉALISATION DES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE (Articles 42 à 56)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 42 à 43)
Chapitre II : Procédure d'autorisation de mise en exploitation commerciale (Articles 44 à 52)
Chapitre III : Procédures particulières d'autorisation de mise en exploitation ommerciale (Articles 53 à 56)
Section 1 : Autorisation de sous-système ou de véhicule conforme à un type autorisé (Article 53)
Section 2 : Sous-système ou véhicule déjà autorisé dans un autre Etat (Article 54)
Section 3 : Modification substantielle d'un véhicule déjà autorisé (Article 55)
Section 4 : Equivalence d'une autorisation délivrée dans un autre Etat avec l'autorisation de mise en exploitation commerciale en France (Article 56)
ABROGÉChapitre IV : Dossier de sécurité.
ABROGÉChapitre V : Dispositions propres aux matériels roulants.
TITRE V BIS : IMMATRICULATION DES VEHICULES (Articles 57 à 57-4)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION. (Articles 58 à 70)
ABROGÉANNEXE
Article 22
Version en vigueur du 20/10/2006 au 16/06/2019Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 16 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
Un certificat de sécurité délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, à une entreprise ferroviaire pour la fourniture de services jusqu'à un point frontière peut valoir certificat de sécurité pour des services effectués sur des sections du réseau ferré national dont l'origine ou la destination est ce point frontière.
Ces sections sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports qui précise en outre les modalités applicables.