Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

En vigueur du 01/07/2015 au 16/06/2019En vigueur du 01 juillet 2015 au 16 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2019

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Article 12

Version en vigueur du 01/07/2015 au 16/06/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 16 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
Modifié par DÉCRET n°2015-143 du 10 février 2015 - art. 1

I.-Lorsqu'il constate ou est informé d'une situation ou d'un événement présentant un risque grave ou imminent pour la sécurité, SNCF Réseau prend toutes les mesures conservatoires nécessaires et en informe sans délai l'EPSF.

SNCF Réseau désigne les agents chargés de déterminer les mesures conservatoires prévues à l'alinéa précédent. Ces agents peuvent demander communication aux entreprises ferroviaires des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ont accès aux matériels roulants pour procéder à tout constat ou vérification utiles relatifs à la sécurité. Ils sont astreints au secret professionnel, à l'égard en particulier de toute entreprise ferroviaire.

Si SNCF Réseau constate des manquements graves ou répétés d'une entreprise ferroviaire à la réglementation de sécurité de l'exploitation ou des insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants, elle en informe l'EPSF.

II.-Lorsque SNCF Réseau n'est pas le gestionnaire de l'infrastructure, il informe obligatoirement celui-ci des mesures conservatoires prises.

SNCF Réseau peut prendre des mesures conservatoires à l'encontre de ce gestionnaire de l'infrastructure. Les agents chargés de déterminer les mesures conservatoires peuvent demander communication à ce gestionnaire de l'infrastructure des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Si SNCF Réseau constate des manquements graves ou répétés de ce gestionnaire de l'infrastructure à la réglementation de sécurité de l'exploitation ou des insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants ou de son infrastructure, il en informe l'EPSF.

III.-Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, les mesures conservatoires sont prises, sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du II, par le titulaire de la convention dans les conditions prévues au I. Le titulaire de la convention informe SNCF Réseau des mesures conservatoires prises.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.