Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

En vigueur du 19/07/2010 au 16/06/2019En vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2019

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Article 27-1

Version en vigueur du 19/07/2010 au 16/06/2019Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
Création Décret n°2010-814 du 13 juillet 2010 - art. 1

I. ― Au sens du présent décret, on entend par détenteur d'un véhicule ferroviaire la personne qui, propriétaire du véhicule ou ayant sur celui-ci un droit de disposition, l'exploite à titre de moyen de transport. Le détenteur est inscrit en tant que tel sur le registre d'immatriculation prévu à l'article 57-1.

II. ― Le détenteur d'un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article 57 désigne une entité pour en assurer la maintenance.

L'entité chargée de la maintenance veille, par la mise en place des procédures prévues à l'article 5, à ce que le véhicule soit dans un état de marche assurant la sécurité, sans préjudice des obligations incombant aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure au titre de l'entretien des véhicules qu'ils utilisent. Elle veille à la bonne application du plan de maintenance du véhicule et tient à jour son carnet d'entretien. Le plan de maintenance est adapté aux conditions d'exploitation de chaque véhicule et tient compte du retour d'expérience.

L'entité chargée de la maintenance précise, en fonction de l'état du véhicule, les restrictions temporaires d'utilisation qui lui sont éventuellement applicables et en informe les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires d'infrastructure utilisateurs du véhicule.

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure utilisateurs du véhicule communiquent à l'entité chargée de la maintenance les informations techniques d'exploitation nécessaires à la bonne réalisation de ses missions.