Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports

JORF n°0035 du 11 février 2015

En vigueur depuis le 21/03/2012En vigueur depuis le 21 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 28

Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 octobre 2019

Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 11

Le président du conseil de surveillance prépare les observations du conseil sur le rapport d'activité que le directoire présente chaque année sur la situation de la SNCF et du groupe public ferroviaire et rend compte de la mise en œuvre du contrat-cadre passé entre la SNCF et l'Etat.
Le rapport annuel d'activité du directoire, accompagné des observations du conseil de surveillance, est adressé chaque année avant le 30 juin aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ainsi qu'au Haut Comité du système de transport ferroviaire.