Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports

JORF n°0035 du 11 février 2015

En vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 37

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)


Le conseil de surveillance arrête, avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée.
Postérieurement à l'arrêt de leurs comptes par SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le conseil de surveillance arrête, avant le 30 juin de chaque année, les comptes consolidés pour l'année écoulée de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, accompagnés du rapport de gestion du groupe.
Les comptes annuels mentionnés aux deux alinéas précédents sont publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales.