Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports

JORF n°0035 du 11 février 2015

En vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 54

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)


Si un bénéfice distribuable tel que défini par la loi résulte des comptes de l'exercice de SNCF Mobilités, tels qu'ils sont approuvés par le conseil d'administration de SNCF Mobilités, le conseil de surveillance délibère sur le montant du dividende qui peut être distribué à la SNCF en tenant compte de la situation financière de SNCF Mobilités. La délibération est soumise pour accord aux ministres chargés de l'économie et du budget qui se prononcent dans un délai d'un mois. A défaut d'opposition d'un des ministres à l'issue de ce délai, l'accord des ministres est réputé acquis.
Le conseil de surveillance de la SNCF délibère sur le montant de la dotation versée à SNCF Réseau. La délibération est soumise pour accord aux ministres chargés de l'économie et du budget qui se prononcent dans un délai d'un mois. A défaut d'opposition d'un des ministres à l'issue de ce délai, l'accord des ministres est réputé acquis.
Après examen de la situation financière de la SNCF et constatation de l'existence de sommes distribuables compte tenu de la dotation versée à SNCF Réseau, sur le rapport du conseil de surveillance, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget déterminent par arrêté le montant du dividende versé, le cas échéant, à l'Etat.