Article 29
Abrogé par Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)
Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.
Les décisions du directoire sont prises à l'unanimité.
Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le président délégué et conservés dans un registre spécial.
En cas de désaccord entre les membres du directoire, constaté dans un procès-verbal signé des deux membres du directoire et conservé dans le registre spécial mentionné au troisième alinéa, le président du directoire saisit le président du conseil de surveillance afin que ce dernier prenne la décision en lieu et place du directoire.
Les décisions prises par le président du conseil de surveillance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont constatées par des procès-verbaux conservés dans le registre spécial mentionné au troisième alinéa. Ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil de surveillance et contresignés par le président et le président délégué du directoire.