Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports

JORF n°0035 du 11 février 2015

En vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)


La durée du mandat des membres du conseil de surveillance de la SNCF est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.
Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des membres du conseil de surveillance de la SNCF ne représentant pas les salariés.