Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 33

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V)

I. - L'octroi de mer est dû par :

1° Les personnes désignées comme destinataires réels des biens sur la déclaration en douane pour les opérations d'importation mentionnées au 1° de l'article 1er ;

2° Les personnes qui réalisent des opérations imposables mentionnées au 2° de l'article 1er ;

3° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes lorsqu'ils ont été placés préalablement sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code.

II. - Toute personne qui mentionne l'octroi de mer sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, hors le cas où elle a corrigé une erreur commise de bonne foi et que la taxe n'a pas été répercutée.