Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

En vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2022En vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 30

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 22

En vue de l'actualisation des listes de produits A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, précitée, le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adresse au représentant de l'Etat une demande circonstanciée permettant, notamment, de justifier les différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportés par les productions locales dont l'inclusion dans les listes précitées est sollicitée. Cette demande intervient au maximum une fois par an et au cours du premier semestre de l'année.

En cas de mise en péril d'une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production locale, la demande peut être adressée indépendamment de la périodicité et du calendrier prévus au précédent alinéa.