Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

En vigueur du 01/07/2015 au 21/02/2026En vigueur du 01 juillet 2015 au 21 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 6

Version en vigueur du 01/07/2015 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 21 février 2026

Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 7

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l'importation :

1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont accordées par secteur d'activité économique et par position tarifaire, dans des conditions fixées par décret ;

2° De biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement ;

3° De biens destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;

4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu'aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ;

5° De biens réimportés, dans l'état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;

6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts.