Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

En vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2022En vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 35

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 26

I. - Tout assujetti à l'octroi de mer doit délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti lorsque la livraison de biens est imposable en application du 2° de l'article 1er.

II. - Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l'octroi de mer, le taux d'imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, précitée.

Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 7 et 7-1, les factures portent la mention : "livraison exonérée d'octroi de mer".